Art. 6
En vigueur depuis le 15 mai 2006
Article 6
Les États membres font en sorte:
1)
que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs dans les zones citées au point A de l’annexe I ou qui ont pénétré dans une exploitation détenant des porcs située dans les zones figurant au point A de l'annexe I soient nettoyés et désinfectés à deux reprises après chaque opération;
2)
que les transporteurs fournissent à l’autorité compétente la preuve de l’exécution de cette désinfection.
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