Art. 11

Conformité et information

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 11 Conformité et information Tous les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent aussitôt la Commission. L’État membre concerné applique ces mesures dès qu’il suspecte raisonnablement la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez des volailles. L’État membre concerné communique régulièrement à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires concernant l’épidémiologie de la maladie et, le cas échéant, concernant les mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que les campagnes de sensibilisation qu’il a mises en œuvre.
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