Art. 9
Dérogation pour les sous-produits animaux
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 9
Dérogation pour les sous-produits animaux
1. Par dérogation à l’article 5, point c), l’État membre concerné autorise:
a)
l’expédition au départ des zones A ou B des sous-produits animaux d’origine aviaire qui:
i)
satisfont aux exigences prévues par les annexes suivantes du règlement (CE) no 1774/2002, ou certaines de leurs dispositions:
—
annexe V;
—
chapitre II, partie A, chapitre III, partie B, chapitre IV, partie A, chapitre VI, parties A et B, chapitre VII, partie A, chapitre VIII, partie A, chapitre IX, partie A, et chapitre X, partie A, de l’annexe VII; et
—
chapitre II, partie B, chapitre III, titre II, partie A, et chapitre VII, partie A, point 1) a), de l’annexe VIII; ou
ii)
sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu’à des usines désignées et agréées conformément aux articles 12 à 15 ou aux articles 17 ou 18 du règlement (CE) no 1774/2002 en vue de leur élimination, d’une nouvelle transformation ou d’un traitement assurant au moins l’inactivation du virus de l’influenza aviaire; ou
iii)
sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu’à des utilisateurs ou des centres de collecte autorisés et enregistrés conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002 en vue de l’alimentation d’animaux après avoir subi, conformément aux points 5) a) ii) et iii) de l’annexe IX de ce règlement, un traitement assurant au moins l’inactivation du virus de l’influenza aviaire;
b)
l’expédition au départ de la zone B de plumes ou parties de plumes non traitées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, partie A, point 1) a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage;
c)
l’expédition au départ des zones A ou B de plumes et parties de plumes issues de volailles ou de gibier à plumes sauvage traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes;
2. L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article soient accompagnés d’un document commercial au sens de l’annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 attestant au point 6.1 dudit document, dans le cas des produits visés au paragraphe 1, point c), du présent article, que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.
Ce document commercial n’est toutefois pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
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