Art. 10

Conditions relatives aux mouvements

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 10 Conditions relatives aux mouvements 1.   Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6, 7, 8 et 9, l’autorisation repose sur le résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente et toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter la propagation de l’influenza aviaire. 2.   Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, sous certaines conditions ou restrictions justifiées, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l’état zoosanitaire d’autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.
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