Art. 1
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article premier
1. Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:
a)
tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Europe, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Turquie;
b)
en Afrique: l’Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe;
c)
en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes: les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Vénézuela;
d)
en Océanie: la Nouvelle-Zélande.
2. Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:
a)
en Australie: la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Méridionale et l’État de Victoria;
b)
le Brésil à l’exception des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul;
c)
aux États-Unis: l’Arizona, la Californie, Guam, Hawaï, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les îles Vierges américaines;
d)
l’Uruguay à l’exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu — au nord de la rivière Chapicuy.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:473:oj#art-1