Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article premier 1.   Les programmes d'éradication de la rage présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. 2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de: a) 830 000 EUR pour la Bulgarie; b) 800 000 EUR pour la Roumanie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité, pour l'achat des vaccins pour les programmes visés au paragraphe 2, à 0,50 EUR par dose.
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