Art. 2

En vigueur depuis le 30 nov. 2006
Article 2 1.   Les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests virologiques et sérologiques à effectuer sur les porcs domestiques et les sangliers et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts aux fins de la vaccination des sangliers, ainsi que pour la vaccination des porcs. L'aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par la Roumanie pour l'achat de doses de vaccin vivant atténué aux fins de la vaccination des porcs. L'aide de la Communauté ne dépassera pas: a) 425 000 EUR pour la Bulgarie; b) 5 250 000 EUR pour la Roumanie. 3.   Le montant maximal remboursable au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests ELISA à 2,50 EUR par test; b) pour l'achat des doses de vaccin pour les sangliers à 0,50 EUR par dose; c) pour l'achat des doses de vaccin vivant atténué pour les porcs à 0,30 EUR par dose.
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