Art. 5

Correspondance

En vigueur depuis le 5 mars 2007
Article 5 Correspondance Toute la correspondance destinée au président du comité mixte ou émanant de celui-ci est envoyée aux deux secrétaires. Ceux-ci veillent à ce que la correspondance soit transmise, le cas échéant, à leurs représentants respectifs au sein du comité mixte.
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