Art. 6

Ordre du jour des réunions

En vigueur depuis le 5 mars 2007
Article 6 Ordre du jour des réunions 1.   Le président et les secrétaires établissent l’ordre du jour provisoire de chaque réunion au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de la réunion. L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue aux secrétaires au plus tard vingt et un jours ouvrables avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour. L’ordre du jour est adopté par le comité mixte au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord des deux parties. 2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.
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