Art. 11

Complémentarité

En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 11 Complémentarité 1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes-cadres «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires», ainsi qu’avec le programme Progress. La complémentarité est assurée avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les informations statistiques sur les droits fondamentaux et la citoyenneté sont élaborées en collaboration avec les États membres sur la base des données disponibles, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire. 2.   Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous les programmes. 3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien aux mêmes fins de la part d’autres instruments financiers communautaires. Il est veillé à ce que les bénéficiaires de la présente décision fournissent à la Commission des informations sur les fonds reçus du budget communautaire et d’autres sources, ainsi que sur les demandes pendantes de financement.
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