Art. 10

Comité

En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 10 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé le «comité»). 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. 3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4.   Le comité adopte son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:252:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil