Art. 10
Comité
En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 10
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé le «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
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