Art. 9

Mesures d’exécution

En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 9 Mesures d’exécution 1.   La Commission met en œuvre l’assistance communautaire conformément au règlement financier. 2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs particuliers et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d’accompagnement prévues à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, si nécessaire. 3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3. 4.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions aux actions tiennent compte, entre autres, des critères suivants: a) la conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l’article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4; b) la qualité de l’action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés; c) le montant du financement communautaire demandé et l’adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés; d) l’incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l’article 2, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4. 5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, points b) et c), sont examinées à la lumière des critères suivants: a) l’adéquation aux objectifs du programme; b) la qualité des actions envisagées; c) l’effet d’entraînement probable sur les citoyens; d) le rayonnement géographique des actions réalisées; e) la présence des citoyens dans les structures des organismes concernés; f) le rapport entre les coûts et les bénéfices de l’action proposée. 6.   Les décisions relatives aux actions présentées au titre de l’article 4, points b) et c), sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2. 7.   Conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de la dégressivité ne s’applique pas à la subvention de fonctionnement accordée à la Conférence des cours constitutionnelles européennes et à l’Association des conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne, dans la mesure où elles poursuivent un objectif d’intérêt général européen.
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