Art. 3
En vigueur depuis le 7 juin 2007
Article 3
1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne doit pas dépasser 1,24 % du montant total des RNB des États membres.
2. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget général de l’Union européenne ne doit pas dépasser 1,31 % du montant total des RNB des États membres.
Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels dans le niveau du RNB applicable aux fins de la présente décision, la Commission recalcule les plafonds des crédits pour paiements et pour engagements déterminés aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante:
t étant la dernière année complète pour laquelle des données conformément au règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (6) sont disponibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:436:oj#art-3