Art. 8
En vigueur depuis le 7 juin 2007
Article 8
1. Les ressources propres des Communautés visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.
La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec la réglementation communautaire et fait rapport à l’autorité budgétaire.
Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à la disposition de la Commission.
2. Conformément à la procédure prévue à l’article 279, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 183 du traité Euratom, le Conseil arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.
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