Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 juil. 2007
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«troupeau» l’ensemble des volailles (tels les poulets de chair) de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique; dans le cas des batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;
b)
«lot d’abattage» un ensemble de poulets de chair issus du même troupeau, livrés un jour précis à un abattoir donné;
c)
«autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre désignées en application de l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:516:oj#art-2