Art. 4

Réalisation de l’échantillonnage et des analyses

En vigueur depuis le 19 juil. 2007
Article 4 Réalisation de l’échantillonnage et des analyses 1.   L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I. 2.   Les laboratoires de référence nationaux (LRN) pour les tests relatifs à Salmonella spp., Campylobacter spp. et à la résistance antimicrobienne exécutent les opérations d’analyse des échantillons et des isolats qui relèvent de leur compétence. 3.   Cependant, l’autorité compétente peut décider de désigner d’autres laboratoires participant aux contrôles officiels des tests de Salmonella spp., de Campylobacter spp. et de résistance antimicrobienne pour réaliser les analyses d’échantillons et d’isolats. Dans de tels cas, les laboratoires de référence nationaux assurent un appui et une formation aux laboratoires désignés et veillent à ce que ceux-ci respectent les règles applicables en matière de contrôles de qualité en organisant périodiquement des essais circulaires. Les laboratoires désignés conformément au troisième paragraphe, premier alinéa, du présent article qui réalisent les tests doivent remplir les conditions suivantes: a) ils doivent justifier d’une expérience de l’utilisation des méthodes requises pour la réalisation des tests; b) ils doivent disposer d’un système d’assurance qualité conforme à la norme EN/ISO 17025; c) ils doivent se soumettre au contrôle des laboratoires de référence nationaux compétents.
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