Art. 3

Mesures visant à limiter le risque de transmission de l’influenza aviaire hautement pathogène

En vigueur depuis le 28 août 2007
Article 3 Mesures visant à limiter le risque de transmission de l’influenza aviaire hautement pathogène 1.   Sur la base des critères et des facteurs de risque établis à l'annexe I, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. 2.   Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'un foyer de la maladie chez des volailles dans un État membre, dans un État membre voisin de celui-ci ou dans un pays tiers est susceptible de compromettre le statut sanitaire d'autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. 3.   Selon la situation épidémiologique, les mesures visées au paragraphe 1 tendent, en particulier, à prévenir les contacts directs et indirects entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, surtout les oiseaux aquatiques, et les autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.
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