Art. 14
Leucose bovine enzootique
En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 14
Leucose bovine enzootique
1. Les programmes d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Estonie, la Lituanie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:
a)
15 000 EUR pour l’Estonie;
b)
200 000 EUR pour la Lituanie;
c)
800 000 EUR pour la Pologne.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a)
pour les tests ELISA
à 0,5 EUR par test;
b)
pour les tests d’immunodiffusion en gélose
à 0,5 EUR par test.
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