Art. 21

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 21 1.   La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 18 est octroyée sous réserve que les États membres concernés: a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics; b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2008 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 18; c) fournissent à la Commission, le 1er juin 2008 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 18, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE; d) pour les programmes visés à l’article 9, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système informatique mis en ligne à cet effet, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport; e) pour les programmes visés aux articles 10 à 12, fournissent à la Commission un rapport mensuel sur les résultats du programme de surveillance des EST, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport; f) pour les programmes visés aux articles 1er à 18, fournissent à la Commission, le 30 avril 2009 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné de pièces justificatives des coûts payés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008; g) pour les programmes visés aux articles 1er à 18, exécutent ceux-ci avec efficacité; h) pour les programmes visés aux articles 1er à 18, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures, et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement. 2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.
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