Art. 20

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 20 1.   Les montants des dépenses soumises par les États membres pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes. 2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
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