Art. 17

Maladie d’Aujeszky

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 17 Maladie d’Aujeszky 1.   Le programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation d’analyses de laboratoire. 3.   Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA. 4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution du programme pluriannuel à exécuter par la Belgique visé au paragraphe 1, la contribution est limitée à 720 000 EUR. 5.   Le montant à engager au titre de l’année 2008 s’élève à 360 000 EUR. 6.   Le montant à engager au titre de l’exercice suivant est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2008. À titre indicatif, ce montant pourrait s’élever à 360 000 EUR.
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