Art. 19

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 19 1.   Pour les programmes visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 14 et 18, les coûts admissibles pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus ou réformés sont limités conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   Le montant moyen de l’indemnisation remboursable aux États membres est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus ou réformés dans l’État membre concerné et: a) pour les bovins, à concurrence d’un montant maximal de 375 EUR par animal; b) pour les ovins et les caprins, à concurrence d’un montant maximal de 50 EUR par animal; c) pour les reproducteurs de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de 3,5 EUR par tête. d) pour les poules pondeuses de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de à 1,5 EUR par tête. 3.   Le montant maximal de l’indemnisation remboursable aux États membres est fixé, par tête, à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
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