Art. 1
En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article premier
1. La Communauté met à la disposition du Liban une aide financière d’un montant maximal de 80 millions EUR pour soutenir les efforts réalisés par le Liban à l’échelon national pour assurer la reconstruction après la guerre et opérer un redressement économique durable, et alléger ainsi les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement.
Compte tenu de l’endettement élevé du Liban, l’aide financière de la Communauté comprend 50 millions EUR à titre de prêt et jusqu’à 30 millions EUR à titre de don.
2. La présente aide financière de la Communauté est gérée par la Commission, en consultation avec le comité économique et financier et d’une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le FMI et le Liban.
3. L’aide financière de la Communauté est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant la date à laquelle la présente décision prend effet. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission peut décider, après consultation du comité économique et financier, de prolonger cette période d’un an au maximum.
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