Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 3
1. La Commission met l’aide financière de la Communauté à la disposition du Liban en trois tranches au maximum.
2. Chaque tranche est libérée sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI.
3. En outre, la deuxième et troisième tranches sont libérées sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI et du plan d’action UE-Liban élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, ainsi que des autres mesures éventuellement convenues avec la Commission en application de l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins d’un trimestre après la libération de la tranche précédente.
4. Les fonds sont versés à la Banque du Liban exclusivement en vue de soutenir les besoins de financement du Liban.
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