Art. 4

En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 4 L’aide financière de la Communauté est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu’à ses modalités d’application. Le protocole d’accord, la convention de subvention et l’accord de prêt conclus avec les autorités libanaises prévoient, en particulier, l’adoption par le Liban de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant la présente aide. Ils prévoient, en outre, la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude, avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, à effectuer sur place le cas échéant.
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