Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 2
1. La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités libanaises, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et financières attachées à l’aide financière de la Communauté, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord ainsi que dans une convention de subvention et un accord de prêt. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Pendant la mise en œuvre de l’aide financière de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des dispositions financières du Liban, de ses procédures administratives et de ses mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour ladite aide.
3. La Commission vérifie à intervalles réguliers que la politique économique du Liban est conforme aux objectifs de l’aide financière de la Communauté et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec les institutions de Bretton Woods et, s’il y a lieu, avec le comité économique et financier.
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