Art. 5

En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 5 Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et budgétaires du Liban à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
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