Art. 10
Surveillance
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 10
Surveillance
1. Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le nombre de parcelles, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité sont établies par l’autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission chaque année et, pour la première fois, en février 2008 au plus tard.
2. Un réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes est établi et maintenu afin de permettre l’évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l’eau.
3. Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des parcelles sur lesquelles sont épandus des effluents d’élevage d’herbivores et du lisier traité à concurrence de 200 kg d’azote par hectare et par an ou de 250 kg par hectare et par an, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2.
4. Des sites de surveillance, correspondant à 150 exploitations au moins, sont établis aux fins de l’obtention de données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d’azote minéral dans le profil de sol et sur les pertes correspondantes d’azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Les sites de surveillance sont représentatifs de chaque type de sol (argile, limon, sable et lœss), des pratiques de fertilisation et des cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période de validité de la présente décision.
5. Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.
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