Art. 9
Mesures relatives à la production et au transport d’effluents d’élevage
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 9
Mesures relatives à la production et au transport d’effluents d’élevage
1. Les autorités compétentes veillent au respect du nombre maximal de têtes de bétail autorisé par exploitation (droits d’émission d’éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
2. Les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage par des transporteurs accrédités classés dans les catégories A 2ob, A 5o, A 6o, B et C conformément aux articles 4 et 5 du décret ministériel flamand du 19 juillet 2007 (3) soit enregistré par des systèmes de positionnement géographique.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que la composition des effluents d’élevage, eu égard à leur teneur en azote et en phosphore, soit analysée après chaque transport. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés, et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes et à l’exploitant destinataire des effluents.
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