Art. 7
Gestion des terres
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 7
Gestion des terres
Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
a)
les prairies sont labourées au printemps;
b)
les prairies ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote atmosphérique;
c)
les prairies labourées sont immédiatement remplacées par une culture à besoins élevés en azote, et il n’y a pas d’épandage d’engrais l’année où les prairies permanentes sont labourées;
d)
les cultures dérobées sont semées immédiatement après la récolte du blé d’hiver et au plus tard le 10 septembre;
e)
les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 15 février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:64:oj#art-7