Art. 6

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 6 Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais 1.   La quantité d’effluents d’élevage d’herbivores et de lisier traité épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité visée au paragraphe 2, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 3 à 11. 2.   La quantité d’effluents d’élevage d’herbivores et de lisier traité ne dépasse pas 250 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies et les parcelles plantées en maïs faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte, et ne dépasse pas 200 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver suivi d’une culture dérobée et en betterave. 3.   L’apport total en azote est conforme aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et tient compte de l’apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l’azote du fait du traitement du lisier. En tout état de cause, l’apport total en azote ne dépasse pas 350 kg par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies, 220 kg par hectare et par an sur les parcelles plantées en betterave à sucre, 275 kg par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver suivi d’une culture dérobée, en betterave à sucre et en maïs avec semis d’herbe avant ou après la récolte, à l’exception dans ce dernier cas des parcelles de sol sablonneux, sur lesquelles l’apport d’azote ne dépasse pas 260 kg par hectare et par an. 4.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant, pour toute la superficie cultivée, la rotation des cultures ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile, le 15 février au plus tard. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants: a) le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible; b) le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation; c) la description du traitement du lisier et des caractéristiques attendues du lisier traité; d) la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci; e) le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage destinés à être épandus dans l’exploitation; f) la rotation des cultures et la superficie cultivée pour les parcelles plantées en cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, et pour les autres parcelles, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement des différentes parcelles; g) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle; h) l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle; i) l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle. Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles. 5.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile. 6.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de fertilisation, fassent l’objet de contrôles. 7.   Dans chaque exploitation, une analyse de la teneur en azote et en phosphore du sol est réalisée au moins une fois tous les quatre ans pour chaque parcelle. Au minimum une analyse pour 5 hectares de terres agricoles est requise. 8.   La concentration de nitrates dans le profil de sol est mesurée chaque année à l’automne dans au moins 25 % des exploitations qui bénéficient d’une dérogation. Les prélèvements d’échantillons et les analyses de sol sont réalisés sur au minimum 5 % des parcelles plantées en cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue et sur au minimum 1 % des autres parcelles. Un minimum de trois échantillons représentant trois horizons de sol différents est requis pour deux hectares de terres agricoles. 9.   Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage. 10.   Les deux tiers au moins de la quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage, à l’exception de l’azote provenant d’effluents d’herbivores, sont appliqués chaque année avant le 15 mai. 11.   Les facteurs d’excrétion d’azote et de phosphore fixés pour les bovins à l’article 27, paragraphe 1, du décret flamand sur les engrais du 22 décembre 2006 s’appliquent à compter de la première année de validité de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:64:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil