Art. 5
Durée du mandat
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 5
Durée du mandat
1. Les membres du comité sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. À l’expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé.
2. Si un membre démissionne avant le terme de son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre nommé conformément à l’article 4.
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