Art. 33
Frais de personnel
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 33
Frais de personnel
Le coût des heures de travail effectives consacrées exclusivement au projet par le personnel scientifique, postuniversitaire et technique, et les frais de personnel des travailleurs manuels directement employés par le contractant sont imputables. Tous les frais de personnel supplémentaires, tels que les bourses d’études, nécessitent l’approbation écrite préalable de la Commission. Toutes les heures de travail imputées doivent être consignées et attestées.
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