Art. 33

Frais de personnel

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 33 Frais de personnel Le coût des heures de travail effectives consacrées exclusivement au projet par le personnel scientifique, postuniversitaire et technique, et les frais de personnel des travailleurs manuels directement employés par le contractant sont imputables. Tous les frais de personnel supplémentaires, tels que les bourses d’études, nécessitent l’approbation écrite préalable de la Commission. Toutes les heures de travail imputées doivent être consignées et attestées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:376:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil