Art. 34

Frais de fonctionnement

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 34 Frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement directement liés à l’exécution du projet sont limités exclusivement aux coûts suivants: a) matières premières; b) articles de consommation; c) énergie; d) transport de matières premières, articles de consommation, équipements, produits, matières de base ou carburant; e) entretien, réparation, modification ou/et transformation des équipements existants; f) services informatiques et autres services spécifiques; g) location d’équipements; h) examens et essais; i) organisation d’ateliers spécifiques; j) certificat sur les états financiers et garantie bancaire; k) protection des connaissances; l) assistance fournie par des tiers.
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