Art. 7

En vigueur depuis le 20 mai 2008
Article 7 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des entreprises de pêche qui ont reçu une aide visée à l’article 2 et le montant total reçu par chacune d’elles; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide. 2.   La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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