Art. 3
En vigueur depuis le 20 mai 2008
Article 3
Une aide individuelle octroyée à une entreprise de pêche au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (35) n’est pas soumise à récupération si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l’octroi de l’aide.
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