Art. 15
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 15
1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, la loi de cet autre État régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’État de l’ancienne résidence habituelle.
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