Art. 10

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 10 1.   Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d’un État contractant, dans l’exercice de leur compétence pour connaître d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents d’un enfant résidant habituellement dans un autre État contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur État le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant: a) si, au commencement de la procédure, l’un des parents réside habituellement dans cet État et que l’un d’eux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant; et b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et si cette compétence est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. 2.   La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection de l’enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.
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