Art. 8
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 8
1. À titre d’exception, l’autorité de l’État contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l’autorité d’un autre État contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peut:
—
soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l’autorité centrale de cet État, d’accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elle estimera nécessaires,
—
soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d’une telle demande l’autorité de cet autre État.
2. Les États contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont:
a)
un État dont l’enfant possède la nationalité;
b)
un État dans lequel sont situés des biens de l’enfant;
c)
un État dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage;
d)
un État avec lequel l’enfant présente un lien étroit.
3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
4. L’autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l’autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.
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