Art. 8

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 8 1.   À titre d’exception, l’autorité de l’État contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l’autorité d’un autre État contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peut: — soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l’autorité centrale de cet État, d’accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elle estimera nécessaires, — soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d’une telle demande l’autorité de cet autre État. 2.   Les États contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont: a) un État dont l’enfant possède la nationalité; b) un État dans lequel sont situés des biens de l’enfant; c) un État dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage; d) un État avec lequel l’enfant présente un lien étroit. 3.   Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 4.   L’autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l’autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:431:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil