Art. 11

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 11 1.   Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. 2.   Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes, en vertu des articles 5 à 10, ont pris les mesures exigées par la situation. 3.   Les mesures prises en application du premier paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans chaque État contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État.
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