Art. 9
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 9
1. Les autorités des États contractants mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu’elles sont les mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, peuvent:
—
soit demander à l’autorité compétente de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant, directement ou avec le concours de l’autorité centrale de cet État, de leur permettre d’exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu’elles estiment nécessaires,
—
soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant.
2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
3. L’autorité à l’origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l’autorité de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant que si cette autorité a accepté la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:431:oj#art-9