Art. 12

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 12 1.   Sous réserve de l’article 7, les autorités d’un État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10. 2.   Les mesures prises en application du précédent paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes, en vertu des articles 5 à 10, se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation. 3.   Les mesures prises en application du premier paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans l’État contractant où elles ont été prises dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État.
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