Art. 55

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 55 1.   Un État contractant pourra, conformément à l’article 60: a) réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire; b) se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. 2.   La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.
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