Art. 52

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 52 1.   La convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments. 2.   La convention n’affecte pas la possibilité, pour un ou plusieurs États contractants, de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l’un des États parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente convention. 3.   Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente convention n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l’application des dispositions de la présente convention. 4.   Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
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