Art. 53
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 53
1. La convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un État après l’entrée en vigueur de la convention pour cet État.
2. La convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l’État où les mesures ont été prises et l’État requis.
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