Art. 58
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 58
1. Tout autre État pourra adhérer à la convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 61, paragraphe 1.
2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 63, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
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