Art. 47

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 47 Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes: 1. toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale; 2. toute référence à la présence de l’enfant dans cet État vise la présence de l’enfant dans une unité territoriale; 3. toute référence à la situation des biens de l’enfant dans cet État vise la situation des biens de l’enfant dans une unité territoriale; 4. toute référence à l’État dont l’enfant possède la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente le lien le plus étroit; 5. toute référence à l’État dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l’unité territoriale dont une autorité est saisie d’une telle demande; 6. toute référence à l’État avec lequel l’enfant présente un lien étroit vise l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente ce lien; 7. toute référence à l’État où l’enfant a été déplacé ou retenu vise l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a été déplacé ou retenu; 8. toute référence aux organismes ou aux autorités de cet État, autres que les autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l’unité territoriale concernée; 9. toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État où une mesure a été prise vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise; 10. toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État requis vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution est invoquée.
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