Art. 15

Collaboration avec d’autres organisations

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 15 Collaboration avec d’autres organisations 1.   Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l’Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, d’autres organisations intergouvernementales appropriées, et les organisations internationales et régionales pertinentes. Il utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base et autres sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre l’objet du présent accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l’Organisation n’assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des membres ou par d’autres entités. Aucun membre n’assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l’Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets. 2.   Lorsque cela est possible, l’Organisation peut recueillir auprès des pays membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences, des informations sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l’accord des parties en cause, l’Organisation peut mettre ces informations à la disposition de ces autres organisations ainsi que des membres.
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