Art. 17

Directeur exécutif et personnel

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 17 Directeur exécutif et personnel 1.   Le Conseil nomme le directeur exécutif. Il fixe les conditions d’emploi du directeur exécutif; elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d’organisations intergouvernementales similaires. 2.   Le directeur exécutif est le chef des services administratifs de l’Organisation; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui incombent dans l’administration du présent accord. 3.   Le directeur exécutif nomme le personnel de l’Organisation conformément au règlement arrêté par le Conseil. 4.   Le directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l’industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café. 5.   Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun membre, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
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