Art. 49
Amendement
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 49
Amendement
1. Le Conseil peut proposer un amendement à l’accord dont il fait part à toutes les parties contractantes. Cet amendement prend effet pour tous les membres de l’Organisation 100 jours après que des parties contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des membres exportateurs, et des parties contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des membres importateurs, ont notifié leur acceptation au dépositaire. Lesdits deux tiers sont calculés sur la base du nombre de parties contractantes à l’accord au moment où la proposition d’amendement est diffusée auprès des parties contractantes concernées par le processus d’acceptation. Le Conseil fixe un délai avant l’expiration duquel les parties contractantes notifient au dépositaire qu’elles acceptent l’amendement; le Conseil porte ce délai à la connaissance de toutes les parties contractantes et du dépositaire. Si, à l’expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l’entrée en vigueur de l’amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.
2. Sous réserve d’une décision contraire du Conseil, si une partie contractante n’a pas notifié son acceptation d’un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette partie contractante cesse d’être partie contractante au présent accord à compter de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur.
3. Le Conseil notifie le dépositaire de tout amendement diffusé aux parties contractantes en vertu du présent article.
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